Finance

Fonds : vers une exonération générale de TVA  des

Interrogée sur la question de savoir si des prestations de services de nature fiscale, fournis par des tiers à la société de gestion de FCP relèvent de l’exonération de TVA accordée aux gestionnaires de fonds, la CJUE a considéré, dans un arrêt en date du 17 juin 2021 (C-58/20) que, sous réserve que les tâches fiscales effectuées par le tiers répondent à une obligation légale spécifiquement applicable aux FCP, l’exonération de TVA est bien applicable. Dans un arrêt en date du 17 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après, la « CJUE ») a été amenée à trancher la question préjudicielle adressée par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances autrichien) relative au champ d’application de l’exonération de TVA prévue par l’article 135, paragraphe 1, sous g) de la directive TVA et visant les opérations de « gestion de fonds commun de placement (ci-après, les « FCP ») ». La CJUE était ainsi interrogée sur la question de savoir si des prestations de services consistant en des tâches fiscales permettant l’imposition conforme à la loi des revenus du fonds, fournis par des tiers à la société de gestion d’un FCP, relèvent de l’exonération de TVA accordée aux gestionnaires de FCP. La réponse est affirmative, sous réserve toutefois que les tâches fiscales effectuées par le tiers répondent à une obligation légale spécifiquement applicable aux FCP. 

Etendue de l’exonération pour les prestataires tiers 

Entre les années 2008 et 2014, différentes sociétés de gestion ont transféré à un tiers, la société K, des prestations de calcul de valeurs pertinentes aux fins de l’imposition des revenus des participants aux fonds. Dans la mesure où ces prestations de calcul n’existent que pour les FCP, la société K a considéré qu’il s’agissait de prestations d’administration spécifiques et essentielles à la gestion du fonds, exonérées de TVA en application de la jurisprudence Abbey National1. L’administration fiscale autrichienne a estimé d’une part, que la prestation fournie se rapproche plus d’une prestation de conseiller fiscal ou de commissaire aux comptes que d’une prestation spécifique et essentielle à la gestion du fonds. D’autre part, cette prestation ne serait pas suffisamment autonome pour bénéficier de l’exonération de TVA. Dans sa décision de renvoi, la CJUE a tout d’abord rappelé que, pour être exonérés de TVA, les services fournis par un gestionnaire tiers doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, destiné à satisfaire des fonctions spécifiques et essentielles de la gestion de FCP2. Sur la condition liée au caractère distinct du service, la Cour a indiqué qu’elle ne peut pas être interprétée dans un sens qui conduit à faire bénéficier de l’exonération uniquement la prestation externalisée dans son intégralité de sorte que des tâches fiscales partiellement externalisées qui consistent à veiller à l’imposition conforme à la loi nationale des revenus du fonds perçus par les participants, relèvent de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA, pour autant qu’elles présentent un lien intrinsèque avec la gestion de fonds communs de placement et si elles sont fournies exclusivement aux fins de la gestion de tels fonds3. Sur ce dernier point, la Cour laisse le soin à la juridiction de renvoi autrichienne de vérifier que les services fournis présentent un lien intrinsèque avec la gestion de FCP et sont fournies exclusivement aux fins de la gestion de tels fonds. Pour ce faire, il conviendra notamment de rechercher si les tâches fiscales effectuées par la société K répondent aux obligations spécifiques aux fonds communs de placement prévues par la loi autrichienne, qui se distinguent donc des obligations prévues pour d’autres types de fonds d’investissement. 

Conséquences pour les opérateurs français 

La portée en droit interne de cette décision – qui s’inscrit dans la lignée de la décision GfBk4 – est évidente. La notion de « gestion de fonds communs de placement » visée par les dispositions de l’article 261 C, 1°-f du Code général des impôts (ci-après, le « CGI ») doit en effet être interprétée conformément à cette jurisprudence. Toutefois, l’impact pratique nous semble mesuré, l’exonération ne visant pas de manière générale les tâches fiscales externalisées mais uniquement les tâches liées à une obligation légale.  Ainsi, une étude quant au respect du quota fiscal prévu par l’article 163 quinquies B du CGI devrait selon nous pouvoir être regardée comme résultant d’une obligation légale et bénéficier de l’exonération de TVA. A l’inverse, une note relative à la structuration fiscale d’un investissement ne devrait pas pouvoir bénéficier de l’exonération.  Les sociétés de gestion de FCP devront examiner au cas par cas dans quelle mesure cette nouvelle jurisprudence pourrait justifier une modification des contrats ou structures en place, voire le dépôt de réclamations au titre de la TVA qui aurait été versée à tort en rémunération de prestations de conseil fiscaux en lien avec une obligation légale. 


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